Décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008 relatif à l'évaluation comportementale prévue à l'article L.211-14-1 du Code Rural et à son renouvellementNOR : AGRG0825703D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1 et L. 211-14-1,
Décrète :
Article 1er
L'article D. 211-3-1 du code rural est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 211-3-1. − L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 211-3-2. − Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :
« Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine.
« Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations.
« Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations.
« Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.
« Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes
et les situations pouvant générer des risques.
« Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s'écouler entre les deux évaluations.
« En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l'animal ne peut pas causer d'accident.
« A l'issue de la visite, le vétérinaire en charge de l'évaluation communique les conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l'évaluation comportementale en application de l'article L. 211-11 ainsi qu'au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l'évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.
« Art. D. 211-3-3. − Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu de renouveler l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 dans les conditions définies ci-après :
« 1o Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ;
« 2o Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ;
« 3o Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d'un an. »
Article 2
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2008.
Liste des vétérinaires évaluateurs______________________________
Décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L.211-13-1 du Code Rural et au contenu de la formationNOR : AGRE0818978D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1 et L. 211-14-2 ;
Vu la loi no 2008-582 du 20 juin 2008, notamment son article 17 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Après l'article D. 211-5-2 du code rural, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. R. 211-5-3. − La formation permettant d'obtenir l'attestation mentionnée à l'article L. 211-13-1, d'une durée d'une journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation entre
le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu'une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur.
« Art. R. 211-5-4. − A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.
« L'attestation d'aptitude comporte :
« – les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;
« – le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;
« – le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;
« – la signature et le cachet du formateur ;
« Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.
« Art. R. 211-5-5. − Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 sont agréées pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel elles sont domiciliées.
« Le préfet délivre l'agrément aux personnes ayant fait acte de candidature auprès de lui et justifiant sur dossier d'une qualification ou d'une expérience reconnue dans le domaine de l'éducation canine ainsi que d'une capacité à accueillir des groupes et à organiser des formations collectives. Les conditions de qualification ou d'expérience des formateurs ainsi que les prescriptions relatives à l'accueil et au déroulement de la formation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur.
« L'agrément est également accordé, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions de qualification ou d'expérience sont équivalentes à celles mentionnées ci-dessus.
« L'agrément vaut attestation d'aptitude au sens du I de l'article L. 211-13-1.
« La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jour par le préfet qui en adresse copie aux maires du département. Elle indique les coordonnées professionnelles des formateurs et les lieux de délivrance des formations. Elle est tenue à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies.
« Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations dispensées aux dispositions de l'article R. 211-5-3 et de son arrêté d'application. En cas de non-conformité, il peut retirer l'agrément, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations.
« Art. R. 211-5-6. − Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui dispensent la formation et délivrent l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 de façon temporaire ou occasionnelle sur le territoire national sont réputés remplir les conditions de qualification et d'expérience prévues à l'article R. 211-5-5 sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
« Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les prestataires doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'agriculture. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au cours de l'année concernée. »
Article 2
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2009.
Liste des formateurs agréés___________________________
Décret n° 2008-897 du 4 septembre 2008 relatif au permis provisoire de détention d'un chien mentionné à l'article L.211-14 du Code RuralNOR : IOCD0818097D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil no 998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;
Vu le code rural, notamment son article L. 211-14,
Décrète :
Article 1er
A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code rural (partie réglementaire), il est inséré après l'article R. 211-5 un article D. 211-5-2 ainsi rédigé :
« Le permis provisoire de détention mentionné au II de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
Il précise le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur du chien, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien.
Il expire à la date du premier anniversaire du chien.
Le maire mentionne dans le passeport pour animal de compagnie le numéro et la date de délivrance du permis provisoire de détention. »
Article 2
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2008.